Le Général d’armée Assimi Goïta, Chef de l’Etat
L’opération «Dougoukoloko», précise le décret en son article 1, prend en compte la coopération transfrontalière, régionale et internationale.
L’état final recherché de cette opération d’envergure est: l’autorité et la souveraineté de l’État sont affirmées sur l’ensemble du Territoire national, dans un environnement stable et sécurisé; les menaces terroristes et criminelles sont enrayées; la libre circulation ainsi que la protection des personnes et de leurs biens sont assurées ; la cohésion sociale et la conscience citoyenne sont restaurées.
Couvrant l’intégralité du territoire national, l’opération «Dougoukoloko» comprend trois théâtres d’opérations. Le Théâtre Est couvre les Régions de Gao, Ménaka et Kidal. Son poste de commandement Inter Armées Théâtre (PCIAT) est localisé à Gao. Le Théâtre Centre couvre les Régions de Ségou, San, Mopti, Bandiagara, Douentza, Tombouctou et Taoudenni. Son PCIAT est localisé à Sévaré. Le Théâtre Sud couvre les Régions de Kayes, Kita, Nioro, Koulikoro, Nara, Doïla, Sikasso, Bougouni et Koutiala. Son PCIAT est localisé à Sénou.
L’article 4 du décret indique que le Chef d’état-major général des Armées est le Commandant de l’opération «Dougoukoloko». À cet effet, il reçoit les moyens nécessaires pour la conduite de l’opération et est chargé de fixer les dispositions complémentaires permettant l’application correcte du présent décret. Il propose les moyens supplémentaires qu’il estime indispensables à l’atteinte des objectifs assignés en fonction de l’évolution de l’environnement opérationnel.
Les forces engagées sur les théâtres, selon l’article 5, sont commandées par des officiers généraux ou supérieurs qui prennent le titre de «Commandant du théâtre». Ils sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition du Chef d’état-major général des Armées. Ils sont secondés par des officiers généraux ou supérieurs appelés «Commandant en second du théâtre» qui les remplacent en cas d’absence, d’empêchement ou de vacance. Les Commandants en second sont nommés dans les mêmes conditions que les Commandants de théâtre.
Les Commandants de théâtre, signale l’article 6, ont autorité sur les Forces armées et de sécurité ainsi que les moyens militaires engagés dans les opérations par décision du Chef d’état-major général des Armées. Au besoin, ils peuvent solliciter l’engagement opérationnel de personnels des forces paramilitaires se trouvant dans l’aire géographique couverte par leurs théâtres d’opérations respectifs. Ils sont chargés : de la planification et la conduite des opérations, de la défense civile, de la sécurité des troupes, des moyens majeurs et des installations, de l’utilisation des services, des personnes et des biens nécessaires à la conduite des opérations.
En coordination avec les représentants de l’État, les Commandants de théâtres prennent toutes mesures correspondant aux besoins de la défense et de la sécurité, y compris les restrictions de liberté de circulation, l’interdiction de certains moyens de déplacement, les limitations d’accès à certaines zones du théâtre ainsi que les actions de bouclages et de fouilles de tout ou partie des localités situées sur le théâtre de l’opération «Dougoukoloko».
Synthèse de
Madiba KEÏTA
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