les conséquences de banalisation des excès de pouvoir des organisations supranationales
Par son arrêt du 28 janvier 2026, la Cour de justice de l’Uemoa a annulé la décision de la conférence des Chefs d’État et de gouvernement du 9 janvier 2022 portant sanctions contre la République du Mali, au motif que ladite décision était dépourvue de base légale au regard des textes communautaires. à ce propos, Dr Ahmed Samaké dira qu’au-delà de ses implications politiques et économiques, cette décision présente un intérêt juridique majeur. « La valeur juridique et symbolique de l’arrêt ne saurait être minimisée », souligne l’enseignant-chercheur, ajoutant que «c’est une décision tardive, mais juridiquement salutaire».
Le maître de conférences à l’Université de Kurukanfuga argumente qu’il convient, toutefois, de préciser que la décision rendue par la Cour de justice de l’Uemoa intervient 4 ans après l’adoption des sanctions litigieuses. à son avis, ce décalage temporel n’est pas neutre sur le plan juridique. «Cette tardivité contribue d’ailleurs à expliquer, sans nécessairement la justifier, le choix de la Cour de limiter les effets de l’annulation à la date de l’arrêt », relève Ahmed Samaké. Le docteur en droit public à la Faculté des sciences administratives et politiques (Fsap) soutient qu’elle met en lumière les limites structurelles du contentieux communautaire. Dr Samaké trouve que si l’intervention de la Cour apparaît tardive, elle n’en demeure pas moins juridiquement salutaire. Et pour étayer ces propos, il dira que « mieux vaut tard que jamais ».
S’agissant de la consécration du principe de légalité communautaire comme limite à l’action politique, le spécialiste en droit communautaire remarque que l’arrêt du 28 janvier 2026 illustre avec force la prééminence du droit sur la décision politique au sein de l’Uemoa. « La Cour affirme ainsi que la conférence des Chefs d’État et de gouvernement demeure liée par les traités et actes dérivés qu’elle est chargée de mettre en œuvre », note l’analyste, ajoutant que les institutions communautaires ne disposent que des compétences que les textes leur confèrent expressément. En l’absence de disposition habilitant la conférence des Chefs d’État et de gouvernement à adopter des sanctions de la nature de celles contestées, l’expert en droit communautaire développe que la décision du 9 janvier 2022 ne pouvait être regardée comme juridiquement fondée.
ORTHODOXIE DOCTRINALE- D’après Dr Ahmed Samaké, la Cour s’inscrit dans une orthodoxie doctrinale classique selon laquelle, la compétence en droit de l’intégration, est d’attribution et non de principe. Il soutient que l’opportunité politique, aussi impérieuse soit-elle, ne saurait suppléer l’absence de fondement juridique.
Abordant le contrôle juridictionnel des actes politiques, notre spécialiste retient que c’est une affirmation de l’indépendance du juge. «En acceptant de contrôler un acte à forte charge politique, la Cour de justice de l’Uemoa affirme son indépendance institutionnelle et son rôle de gardienne de la légalité communautaire», apprécie le chef de département des sciences administratives à la Fsap.
Dr Samaké poursuit que cette posture jurisprudentielle s’inscrit dans une dynamique comparée, observable tant au niveau de l’Union européenne que des autres organisations régionales, où le juge communautaire s’impose progressivement comme arbitre de l’équilibre institutionnel. Ce faisant, le chercheur pense que cette décision marque ainsi une étape supplémentaire dans l’émancipation du juge communautaire ouest-africain face aux organes politiques. Cependant, fait-il savoir, cette décision constitue une entorse réelle au principe classique de l’annulation pour illégalité.
à ce propos, le maître de conférences précise que la nullité de la décision de sanction prend effet à compter de la date de l’arrêt. Avant d’expliquer que ce choix limite les effets rétroactifs de l’annulation. «Mais, si cette modulation temporelle peut se comprendre au regard d’impératifs de stabilité institutionnelle, elle soulève néanmoins de sérieuses interrogations quant à sa conformité aux principes fondamentaux du contentieux de la légalité communautaire», fait remarquer Dr Ahmed Samaké. Il dira qu’en droit public, l’annulation d’un acte illégal emporte, par principe, la disparition rétroactive de celui-ci de l’ordonnancement juridique.
En clair, dit-t-il, l’acte est réputé n’avoir jamais existé. « Cette conception largement partagée en droit administratif et en droit communautaire, constitue une garantie essentielle de l’état de droit. En limitant les effets de l’annulation au 28 janvier 2026, la Cour de justice de l’Uemoa opère une rupture avec cette orthodoxie juridique », martèle le professeur d’enseignement supérieur. Or, souligne Dr Samaké, l’illégalité constatée par la Cour n’est ni marginale, ni procédurale. Se prononçant sur les conséquences, le risque de banalisation des excès de pouvoir des organisations supranationales, notre expert spécifie que la nullité de la décision prend effet à compter de la date de l’arrêt.
«La non-rétroactivité de l’annulation pourrait être interprétée comme une forme de tolérance implicite à l’égard des violations manifestes des traités, au détriment des états membres», regrette notre interlocuteur, tout en alertant que cela affaiblit la fonction normative et pédagogique des décisions de la Cour. « Or, le contrôle juridictionnel n’est pleinement effectif que s’il produit des effets concrets et réparateurs. à défaut, il risque d’apparaitre comme un contrôle essentiellement déclaratoire », reconnaît le chef de département des sciences administratives à la Fsap. Nonobstant ce bémol, se réjouit Ahmed samaké, l’arrêt rendu par la Cour de justice de l’Uemoa le 28 janvier 2026 constitue une décision de principe.
De son point de vue, cette décision illustre de manière exemplaire la centralité du droit dans la gestion des crises communautaires et confirme que l’avenir de la zone Fcfa repose sur l’effectivité d’un véritable état de droit sous-régional. « Par cette modulation temporelle, la Cour adopte une technique jurisprudentielle de compromis, bien connue en droit comparé, visant à éviter une déstabilisation excessive de l’ordre juridique communautaire tout en affirmant l’autorité du droit », conclut le maître de conférences.
Namory KOUYATE
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